Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)
Par exception à l'article 5 (8e alinéa) du décret du 18 janvier 1943, l'expert sursoit à la délivrance du procès-verbal d'épreuve tant qu'il ne possède pas les résultats des essais prescrits à l'article 9 ci-dessus.
Le constructeur est tenu de conserver les bouteilles dans son usine tant que le procès-verbal prévu par le même article 9 n'a pas été signé par l'expert.