Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)
L'Etat descriptif prévu à l'article 12 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé ne peut se rapporter qu'à des bouteilles identiques quant à leurs formes et à leurs dimensions, y compris en ce qui concerne les accessoires fixés par soudage, mais à l'exclusion des filetages non soumis à l'action de la pression. Toutes les dimensions figurant dans l'état descriptif doivent être données avec les tolérances qui s'y rapportent.
L'état descriptif ne peut se rapporter qu'à des bouteilles fabriquées dans les mêmes conditions et, pour chacune de leurs parties, à partir de demi-produits de même définition.