Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 1984 RELATIF AUX BOUTEILLES A GAZ DE PETROLE LIQUEFIES)
Le présent arrêté s'applique aux appareils mobiles de contenance au plus égale à cent litres utilisés à l'emmagasinage soit du butane commercial et dénommés ci-après "bouteilles à butane", soit du propane commercial ou d'un mélange de ces deux gaz, et dénommés ci-après "bouteilles à propane", lorsque ces appareils sont soumis aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé en application de son article 1er (5°, a ou b).