Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1978 MISE SOUS PRESSION DE GAZ DES RECIPIENTS DE TRANSPORT)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1978 MISE SOUS PRESSION DE GAZ DES RECIPIENTS DE TRANSPORT)
§ 1er - Les articles 2 et 12 du présent arrêté sont applicables, selon les dispositions en cause et les récipients considérés, en même temps que les articles 3 à 8.
§ 2 - Les articles 3 à 10 sont applicables à partir du 1er juillet 1979 aux récipients de contenance supérieure à 1 400 litres utilisés au transport routier d'hydrocarbures liquides ou de liants hydrocarbonnés.
Toutefois les articles 5 et 6 ne sont applicables qu'à partir du 1er avril 1980 aux récipients de l'espèce mis en service avant le 1er avril 1979.
§ 3. - Les articles 3 à 10 ne sont applicables aux récipients de transport de produits solides dans les conditions suivantes :
Les articles 4 et 9 sont immédiatement applicables.
L'article 10 est applicable à partir du 1er juillet 1978 aux récipients portant un orifice témoin conforme aux dispositions de l'article 6.
Les articles 3, 5, 6, 7 et 8 sont applicables à partir du 1er octobre 1978 aux récipients mis en service à partir de cette date. Les articles 3, 7 et 8 sont applicables comme suit aux autres récipients :
Article 3 :
A partir du 1er octobre 1978 pour les récipients mis en service avant le 1er octobre 1968.
A partir du 1er avril 1979 pour les récipients mis en service entre le 1er octobre 1968 et le 31 mars 1974.
A partir du 1er octobre 1979 pour les récipients mis en service entre le 1er avril 1974 et le 30 septembre 1978.
Articles 7 et 8 :
A partir du 1er avril 1979 pour les récipients mi-fixes utilisés en transport routier et pour tous les récipients mobiles, les chefs de service interdépartementaux de l'industrie et des mines pouvant, en cas de nécessité justifiée, accorder un sursis de deux mois pour cette application.
§ 4. - Les dispositions de l'article 6 du présent arrêté sont abrogées à compter du 1er juin 1993.
§ 5. - Les dispositions de l'article 6 bis du présent arrêté sont applicables aux récipients mis en service à compter du 1er juin 1993.