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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1978 MISE SOUS PRESSION DE GAZ DES RECIPIENTS DE TRANSPORT)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1978 MISE SOUS PRESSION DE GAZ DES RECIPIENTS DE TRANSPORT)


Toute personne qui présente un couvercle à l'épreuve prescrite à l'article 8 ci-dessus est tenue de produire un certificat attestant que ce couvercle est de qualité suffisante pour subir l'épreuve à la pression prévue.

Les différentes opérations nécessaires à l'épreuve sont effectuées à la diligence de la personne qui a demandé celle-ci.

L'épreuve d'un couvercle neuf à lieu chez le fondeur du couvercle ou chez le constructeur du récipient.

La mise en pression est effectuée en présence de l'expert prévu à l'article 6 du décret du 18 janvier 1943 susvisé et sous son contrôle.

Le couvercle est réputé avoir subi l'épreuve avec succès s'il a supporté la pression d'épreuve sans fuite ni déformation rémanente. Après qu'un couvercle a été éprouvé avec succès, l'expert appose en regard de la marque prévue à l'article 8 les chiffres indiquant la date de l'épreuve suivis de son poinçon.