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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1978 MISE SOUS PRESSION DE GAZ DES RECIPIENTS DE TRANSPORT)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1978 MISE SOUS PRESSION DE GAZ DES RECIPIENTS DE TRANSPORT)


§ 1er - Toute personne désirant intervenir sur un couvercle ne doit le faire qu'après avoir ouvert le robinet de l'orifice témoin et constaté qu'aucune pression ne subsiste dans le récipient.

§ 2 - Des consignes affichées soit aux postes de chargement et de déchargement, soit sur le récipient, soit encore sur l'engin de transport doivent rappeler cette prescription.

§ 3 - L'exploitant du récipient doit prendre les dispositions appropriées en vue d'empêcher l'obstruction des orifices témoins prévus à l'article 6 ci-dessus par les produits transportés et de maintenir en bon état le robinet dont ces orifices sont équipés.