Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1978 MISE SOUS PRESSION DE GAZ DES RECIPIENTS DE TRANSPORT)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1978 MISE SOUS PRESSION DE GAZ DES RECIPIENTS DE TRANSPORT)
§ 1er - Tout couvercle moulé doit avoir été coulé dans une fonderie titulaire de celui des labels de qualité institués par le syndicat général des fondeurs de France sous l'une des appellations portées dans l'annexe au présent arrêté auquel ressortissent l'alliage et le procédé de moulage utilisés et doit porter la marque témoignant du respect de cette prescription.
§ 2 - L'allongement après rupture, mesuré sur éprouvette coulée à part, doit être au moins égal à 10 p. 100 pour les couvercles en fonte et à 4 p. 100 pour les couvercles en alliage d'aluminium.