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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1978 MISE SOUS PRESSION DE GAZ DES RECIPIENTS DE TRANSPORT)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1978 MISE SOUS PRESSION DE GAZ DES RECIPIENTS DE TRANSPORT)


Le récipient doit porter, sur chaque couvercle ou à proximité de celui-ci, un orifice témoin de mise à l'air libre de diamètre au moins égal à 25 mm, fermé par un robinet à passage direct de section au moins égale à celle de l'orifice.

Ce robinet est destiné à permettre au personnel de vérifier qu'aucune pression ne subsiste avant que soit entreprise une intervention quelconque sur un couvercle.