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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des ensembles de mesurage routiers en service)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des ensembles de mesurage routiers en service)

Les organismes agréés pour la vérification périodique doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le programme prévisionnel des opérations de vérification selon des modalités qu'elle a définies. En outre, ils doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, au plus tard à la fin du mois suivant celui de leur exécution, un état récapitulatif des opérations de vérification effectuées, mentionnant notamment : - l'identification des instruments vérifiés, en précisant : - le nom et l'adresse du détenteur ; - la marque, le modèle et le numéro de série des instruments ; - la date des vérifications ; - le nombre d'instruments, acceptés et refusés ; - les renseignements à caractère métrologique demandés par l'administration, notamment : - les erreurs relevées aux débits d'essais ; - les moyennes des erreurs relevées sur les instruments, rapportées aux réparateurs agréés ; - les écarts types correspondants ; - pour les instruments refusés, les motifs de refus ; - les anomalies rencontrées : en particulier, ils doivent signaler les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires. Cet état doit permettre de connaître le nom du dernier réparateur étant intervenu sur un instrument et la date de la réparation. La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut exiger que cet état soit communiqué sous forme informatisée compatible avec ses propres moyens informatiques. Lorsque la vérification périodique et la réparation ou l'ajustage sont effectués par un même organisme au cours d'un même déplacement l'état doit permettre de connaître : - les erreurs de l'instrument avant réparation ou ajustage et les erreurs lors des essais de vérification périodique ; - le nom du réparateur lors de l'intervention précédente, si elle n'a pas été effectuée par l'organisme de vérification. Les organismes agréés pour la vérification périodique doivent également faire figurer sur le carnet métrologique, la date de la vérification, la sanction de la vérification et des éléments permettant leur identification et celle du personnel intervenu. Ils apposent sur les instruments la marque de vérification correspondant à la sanction de la vérification et ils délivrent un constat de vérification au détenteur ou à son représentant. En cas de refus, ils délivrent un bulletin dit "de refus". Ce bulletin, qui peut tenir lieu de constat de vérification, doit porter la mention suivante : "Conformément à l'article 32 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, il est interdit de détenir des ensembles de mesurage routiers non revêtus d'une marque de vérification périodique en cours de validité et dont la mise hors service n'aurait pas été clairement matérialisée".