La marque de vérification périodique est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé. La vignette doit être apposée de façon à être aisément visible du public et à ne pas être détruite ou endommagée dans les conditions normales d'utilisation ou d'entretien de l'instrument. Quelle que soit la disposition des instruments sur le lieu d'installation, la marque de vérification périodique ou, le cas échéant, la marque de refus, doit se rapporter clairement à un instrument donné. Chaque fois que nécessaire, il est de la responsabilité du détenteur de mettre en oeuvre les dispositions permettant aux organismes agréés d'apposer la marque correspondant à la sanction du contrôle (acceptation, refus) de façon que cette disposition soit respectée. Pour les instruments ayant en commun le même dispositif indicateur, cette condition est supposée satisfaite par exemple : - si la vignette se rapporte sans ambiguïté au point de transfert (robinet d'extrémité), ou - si un schéma affiché sur les instruments établit la correspondance entre les emplacements des vignettes et les instruments. La marque de refus est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe de l'arrêté du 1er mars 1990.