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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des ensembles de mesurage routiers en service)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des ensembles de mesurage routiers en service)


La vérification périodique comprend au moins un essai au débit minimal et un essai au débit le plus grand possible pour l'instrument en service, ainsi qu'un examen administratif permettant de vérifier que l'instrument est conforme aux dispositions réglementaires en général, et aux dispositions de la décision d'approbation de modèle en particulier. Des essais de fonctionnement sont effectués chaque fois que nécessaire ou prévu par les textes réglementaires ou la décision d'approbation de modèle.

Lorsque la vérification périodique et la réparation ou l'ajustage sont effectués par un même organisme au cours d'un même déplacement, les essais de la vérification périodique doivent suivre toute réparation ou tout ajustage.

L'instrument doit être refusé si chaque essai ou examen ne donne pas lieu à un résultat ou une observation conforme aux dispositions réglementaires. L'absence ou la détérioration du carnet métrologique doit entraîner le refus de l'instrument correspondant.