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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des ensembles de mesurage routiers en service)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des ensembles de mesurage routiers en service)

Préalablement à leur agrément en vue d'effectuer la vérification périodique, les organismes doivent avoir mis en place un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN 45001 : "Critères généraux concernant le fonctionnement de laboratoires d'essais". Une décision du ministre chargé de l'industrie précise les conditions d'application de cette disposition. Le personnel chargé des vérifications doit avoir reçu et entretenir la formation minimale nécessaire, notamment dans le domaine technique et réglementaire. Il doit être nommément désigné auprès de l'administration. Les organismes chargés de la vérification périodique doivent être indépendants de tout distributeur de carburant. Le dossier d'agrément comporte notamment les pièces prévues à l'article 20 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé et un manuel d'assurance de la qualité visant à démontrer que l'organisme est apte à satisfaire à ses obligations. Une société assurant l'entretien et la réparation des ensembles de mesurage routiers peut être agréée pour en effectuer la vérification périodique, sous réserve que le système d'assurance de la qualité permette de conclure que les fonctions d'entretien et de réparation sont distinctes des fonctions de vérification, et que, au niveau fonctionnel, le service vérification-qualité soit rattaché à la direction générale de la société et indépendant du service entretien-réparation. Toutefois, au niveau opérationnel, il peut être toléré que les fonctions d'entretien-réparation et de vérification soient assurées par la même personne.