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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 1993 RELATIF AU CONTROLE DES ENSEMBLES DE MESURAGE ROUTIERS EN SERVICE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 1993 RELATIF AU CONTROLE DES ENSEMBLES DE MESURAGE ROUTIERS EN SERVICE)


Les erreurs maximales tolérées pour les instruments, applicables lors de la vérification périodique, sont celles fixées à l'article 5 du décret du 4 août 1973 susvisé.