Le présent arrêté s'applique au contrôle des ensembles de mesurage routiers en service. Ces ensembles de mesurage (dits également distributeurs routiers) sont destinés au ravitaillement en carburant liquide ou liquéfié des véhicules routiers. Il s'applique également au contrôle des ensembles de mesurage en service ci-après, dont les caractéristiques sont proches de celles des ensembles de mesurage routiers, et dont le débit maximal est inférieur ou égal à 10 mètres cubes par heure : - ensembles de mesurage destinés au ravitaillement en carburant liquide des appareils de chauffage, détenus dans les stations-service ou les garages ; - ensembles de mesurage destinés au ravitaillement en carburant liquide des avions, hélicoptères ou bateaux. Il s'applique enfin au contrôle des ensembles de mesurage en service destinés au ravitaillement en lubrifiants des moteurs des véhicules routiers, détenus dans les stations-service ou les garages. Les ensembles de mesurage ci-dessus mentionnés sont appelés ci-après instruments. Ils incluent les dispositifs qui leurs sont associés, tels les dispositifs de libre-service.