Article 190 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 190 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription, établi dans les conditions déterminées par décret.
Toutefois, le bulletin de souscription n'est pas exigé des établissements de crédit et des sociétés de bourse qui reçoivent mandat d'effectuer une souscription à charge pour ces mandataires de justifier de leur mandat.