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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)


Conformément aux dispositions de l'article 51 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret n° 73-330 du 15 mars 1973 réglementant la catégorie d'instruments de mesurage : humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses cesse d'avoir effet.

L'arrêté du 5 août 1983 et l'arrêté du 9 août 1989, pris pour son application, sont abrogés.

Les annexes n°s 1 et 2 de l'arrêté du 7 mai 1974 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des humidimètres sont abrogées.

Les humidimètres dont le modèle a été approuvé en application des textes mentionnés au présent article continuent à pouvoir être présentés à la vérification primitive et sont soumis aux autres opérations de contrôle dans les conditions prévues par le présent arrêté. Pour ces instruments, les erreurs maximales tolérées sont celles prévues pour la classe II.