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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)


En cas de refus d'un instrument, les organismes agréés pour la vérification périodique doivent y apposer la marque de refus et remettre au détenteur de l'instrument un bulletin dit "de refus" sur lequel ils mentionnent la raison du refus et les erreurs relevées sur l'instrument. Ce bulletin doit porter la mention suivante :

"Conformément à l'article 32 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, il est interdit de détenir des humidimètres non revêtus d'une marque de vérification périodique en cours de validité et dont la mise hors service n'aurait pas été clairement matérialisée."

Le détenteur doit remettre le bulletin de refus au réparateur qu'il charge de la réparation.

Lorsqu'un détenteur décide de ne pas faire réparer un instrument qui a été refusé, il doit renvoyer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le bulletin de refus accompagné d'une déclaration indiquant que ledit instrument ne sert plus, même occasionnellement, à des transactions commerciales. Le détenteur doit, en outre, transférer l'instrument hors des lieux mentionnés au a de l'article 1er du présent arrêté. Le détenteur doit également informer l'organisme ayant refusé l'instrument de la mise hors service de celui-ci.