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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)


L'organisme agréé pour la vérification périodique doit adresser chaque mois à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement un relevé d'activité indiquant, pour chaque humidimètre vérifié :

- le nom et l'adresse du détenteur ;

- la marque, le modèle et le numéro de série de l'instrument ;

- la date de la vérification ;

- le lieu de la vérification ;

- la sanction de la vérification (acceptation, refus).

Toutefois, les dispositions du présent article peuvent être adaptées en accord avec la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.