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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)


Les dispositions des articles 16, 19, 21 et 22 s'appliquent, mutatis mutandis, aux organismes agréés pour la vérification périodique et aux détenteurs d'humidimètres dispensés de faire effectuer la vérification périodique en application de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé.

La surveillance de ces organismes agréés ou de ces détenteurs comporte également des audits annuels. En cas de dysfonctionnement constaté, des audits complémentaires peuvent être effectués.

L'audit comprend un audit du système qualité, effectué sous l'autorité de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Il peut également comprendre, notamment lors de l'audit initial, un audit technique qui peut être effectué, aux frais du demandeur de l'agrément ou de la dispense, par un organisme désigné par le ministre chargé de l'industrie.