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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)


Les humidimètres sont soumis aux opérations de contrôle suivantes :

1° L'approbation de modèle ;

2° La vérification primitive des instruments neufs ;

3° La déclaration d'installation ;

4° La réparation par un réparateur agréé ;

5° La vérification périodique des instruments en service.

Les instruments sont dispensés de vérification après réparation. Toutefois, les instruments revêtus d'une marque de refus doivent faire l'objet, après la réparation, d'une vérification périodique à l'issue de laquelle la marque de vérification périodique est apposée.

La marque de refus prévue à l'article 31 du décret du 6 mai 1988 susvisé est constituée par une vignette carrée de quatre centimètres de côté, de couleur rouge, conforme au modèle figurant en annexe à l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.