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Article 186 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 186 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut, en faveur d'une ou plusieurs personnes, supprimer le droit préférentiel de souscription. Les bénéficiaires de cette disposition ne peuvent, à peine de nullité de la délibération [*sanctions*] prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis pour cette décision sont calculés après déduction des actions possédées par ces personnes. La procédure prévue à l'article 193 n'a pas à être suivie.

En cas d'appel public à l'épargne, l'assemblée générale peut également supprimer le droit préférentiel de souscription sans indication du nom des bénéficiaires. Cette suppression peut s'étendre à la moitié de l'augmentation de capital lorsque l'autorisation est donnée pour trois ans. Elle peut porter sur la totalité lorsque l'augmentation doit être réalisée dans le délai d'un an.

Dans les deux cas, l'assemblée statue, à peine de nullité, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur celui des commissaires aux comptes. Les indications que doivent contenir ces rapports sont déterminées par décret.