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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 1978 CONTROLE DES APPAREILS A PRESSION EN PROVENANCE D'UN PAYS DE LA CEE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 1978 CONTROLE DES APPAREILS A PRESSION EN PROVENANCE D'UN PAYS DE LA CEE)


S'il ressort de l'examen du dossier quant au fond que l'appareil ou les appareils d'un même modèle, exécutés ou à exécuter conformément aux documents transmis, répondent aux prescriptions susvisées ou peuvent être acceptés moyennant dérogation à celles-ci, le "directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" le notifie au demandeur dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus et, dans le cas où l'organisme de contrôle est choisi par le client, fait connaître son accord ou son refus quant au choix de cet organisme.

S'il ressort de l'examen du dossier quant au fond que l'appareil ou les appareils d'un même modèle, exécutés ou à exécuter conformément aux documents transmis, ne répondent pas à ces prescriptions et ne peuvent bénéficier d'une dérogation, le "directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" le notifie au demandeur dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article 3 et indique quelles sont les dispositions qui n'ont pas été respectées et celles qu'il s'agit de respecter afin que l'appareil ou les appareils d'un même modèle puissent être acceptés. A cet égard, il indique quelles sont les règles de construction, les contrôles, les essais et les vérifications exigées.

Si le demandeur est disposé à apporter à la conception, à la fabrication ou aux méthodes de vérification de l'appareil ou des appareils d'un même modèle toutes les modifications de nature à satisfaire aux conditions indiquées, il modifie son dossier en conséquence. Dès réception du dossier modifié, la procédure du deuxième alinéa de l'article 3 est suivie, mais avec un délai réduit à deux mois.