Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 1978 CONTROLE DES APPAREILS A PRESSION EN PROVENANCE D'UN PAYS DE LA CEE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 1978 CONTROLE DES APPAREILS A PRESSION EN PROVENANCE D'UN PAYS DE LA CEE)
Toute demande émanant d'un constructeur établi dans l'un des pays membres de l'Union européenne, dont l'objet est de bénéficier des dispositions de l'article 45-2 du décret du 2 avril 1926 susvisé ou de l'article 6 bis du décret 18 janvier 1943 susvisé, doit être adressée au "directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" compétent en application de l'article 1er ci-dessus. La demande comprend le nom du client ou de l'importateur lorsqu'il est connu et la désignation de l'organisme de contrôle choisi conformément aux articles 45-2 ou 6 bis précités.
A la demande est joint un dossier comprenant les dessins et calculs relatifs à l'appareil ou au modèle, les spécifications des matériaux employés, les renseignements relatifs aux procédés de fabrication mis en oeuvre, le détail des méthodes de vérification utilisées en cours de fabrication ainsi que tout autre renseignement que le constructeur ou son mandataire juge utile pour permettre au "directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" compétent de juger si l'appareil ou les appareils à pression d'un même modèle, exécutés conformément au projet, répondent aux prescriptions des décrets précités et des textes pris pour leur application.
La demande et le dossier joints sont fournis en deux exemplaires et sont rédigés en langue française.