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Article 184 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 184 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Dans la mesure où elles représentent moins de 3 p. 100 de l'augmentation de capital, les actions non souscrites à titre irréductible sont réparties par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, dans les conditions prévues à l'article 185. Dans le cas contraire, la souscription est ouverte au public.

Si l'assemblée générale l'a décidé expressément, les actions non souscrites à titre irréductible sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit à titre réductible un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.