Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1986 portant application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à l'agrément CEE et à la vérification CEE des appareils à pression à certaines catégories de bouteilles à gaz)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1986 portant application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à l'agrément CEE et à la vérification CEE des appareils à pression à certaines catégories de bouteilles à gaz)
Pour les bouteilles dispensées de vérification C.E.E., le constructeur effectue sous sa responsabilité toutes les opérations d'essai, de contrôle et de marquage prévues par la directive particulière. Il tient à la disposition du directeur régional de l'industrie et de la recherche qui a délivré l'agrément C.E.E. de modèle correspondant tous les procès-verbaux d'essais et de contrôle ainsi que tout autre document que celui-ci juge nécessaire.
Le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut à tout moment s'assurer du respect des prescriptions de cette directive et, en cas de doute, exécuter ou faire exécuter aux frais du constructeur tout contrôle ou essai qui lui paraîtrait nécessaire.
En cas d'anomalie constatée, il agit comme prévu à l'article 3 (§ 2) de l'arrêté du 10 mars 1986 susvisé relatif à l'agrément C.E.E. et à la vérification C.E.E. des appareils à pression.