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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1986 portant application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à l'agrément CEE et à la vérification CEE des appareils à pression à certaines catégories de bouteilles à gaz)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1986 portant application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à l'agrément CEE et à la vérification CEE des appareils à pression à certaines catégories de bouteilles à gaz)


Vérification C.E.E.

La demande de vérification C.E.E. est introduite par le constructeur ou son mandataire auprès du directeur régional de l'industrie et de la recherche qui a délivré l'agrément C.E.E. de modèle correspondant pour toute bouteille dont la contenance est supérieure à un litre ou dont la pression d'épreuve est supérieure à 120 bars.

Après avoir effectué ou fait effectuer sous son autorité les vérifications prévues à l'article 5 (§ 1, a) de l'arrêté du 10 mars 1986 susvisé relatif à l'agrément C.E.E. et à la vérification C.E.E. des appareils à pression, le directeur régional de l'industrie et de la recherche effectue ou fait effectuer sous son autorité les essais et contrôles prévus par l'annexe I de la directive particulière susvisée applicable aux bouteilles en cause.

Le directeur régional de l'industrie et de la recherche appose sur chaque bouteille les marques prévues par ladite directive, suivies de son poinçon. Ces marques sont complétées, si la bouteille est destinée à être utilisée en France et est soumise aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 en application de son article 1er (5°), par les marques prévues par l'article 5 (§ 1, 2e alinéa) de l'arrêté du 11 mars 1986 susvisé portant application sur le territoire national de l'article 3 de cette même directive.

Le certificat de vérification C.E.E. est établi conformément au modèle annexé à la directive particulière applicable.