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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1986 portant application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à l'agrément CEE et à la vérification CEE des appareils à pression à certaines catégories de bouteilles à gaz)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1986 portant application de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à l'agrément CEE et à la vérification CEE des appareils à pression à certaines catégories de bouteilles à gaz)


Le présent arrêté s'applique :

1.1. Aux bouteilles à gaz en acier sans soudure constituées d'une seule pièce, d'une contenance au moins égale à 0,5 litre et n'excédant pas 150 litres, susceptibles d'être remplies plusieurs fois, destinées à contenir et à transporter des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, à l'exception des bouteilles construites en acier inoxydable austénitique ainsi que des bouteilles auxquelles du métal est ajouté lors du processus de fermeture du fond.

1.2. Aux bouteilles en aluminium non allié ou en alliage d'aluminium sans soudure, constituées d'une seule pièce, d'une contenance au moins égale à 0,5 litre et n'excédant pas 150 litres, susceptibles d'être remplies plusieurs fois, destinées à contenir et à transporter des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, à l'exception des bouteilles réalisées avec un alliage d'aluminium ayant une résistance minimale garantie à la traction supérieure à 500 N/mm2 et des bouteilles auxquelles du métal est ajouté lors du processus de fermeture du fond.

1.3. Aux bouteilles soudées en acier non allié constituées de plusieurs pièces, ayant une épaisseur effective inférieure ou égale à cinq millimètres, susceptibles d'être remplies plusieurs fois, d'une contenance au moins égale à 0,5 litre et n'excédant pas 150 litres, destinées à contenir et à transporter des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous à l'exception des gaz liquéfiés fortement réfrigérés et de l'acétylène et dont la pression d'épreuve hydraulique ne dépasse pas 60 bars.