Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1978 portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosol)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1978 portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosol)
3.1. Contenance.
La contenance de ces récipients ne peut pas dépasser 1000 millilitres.
3.2. Pression d'épreuve du récipient.
Pour les récipients destinés à être mis en condition d'emploi sous une pression inférieure à 6,7 bars à 50° C, la pression d'épreuve doit être au moins égale à 10 bars ;
b) Pour les récipients destinés à être mis en condition d'emploi sous une pression égale ou supérieure à 6,7 bars à 50° C, la pression d'épreuve doit être de 50 p. 100 supérieure à la pression interne à 50° C.
3.3. Chargement.
A 50° C, la pression du générateur d'aérosol ne doit pas dépasser 12 bars.
3.4. Volume de la phase liquide.
A 50° C le volume de la phase liquide ne doit pas dépasser 87 p. 100 de la capacité nette.
Toutefois, pour les récipients à fond concave, devenant convexe avant rupture le volume de la phase liquide, à 50° C, peut atteindre 95 p. 100 de la capacité nette.