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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1978 portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosol)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1978 portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosol)


Epreuve.

L'épreuve consiste à soumettre le récipient vide du générateur d'aérosol à la pression d'épreuve définie aux points 3.2, 4.1.3 ou 4.2.2 ci-après pendant 25 secondes.

Aucune fuite ne doit se produire et les récipients en métal ou en matière plastique ne doivent pas présenter de déformations visibles et permanentes, à l'exception de celles qui sont admises au point 6.1.1.2.

Contenance.

On entend par "contenance" le volume du récipient ouvert, défini au ras de son ouverture.

Capacité nette.

On entend par "capacité nette" le volume du récipient du générateur d'aérosol mis en condition d'emploi.

Volume de la phase liquide.

On entend par "volume de la phase liquide" le volume qui est occupé par les phases non gazeuses dans le récipient du générateur d'aérosol mis en condition d'emploi.

Conditions d'essai.

Les pressions d'épreuve et de rupture sont exercées hydrauliquement à une température comprise entre 15° C et 25° C.

Composants inflammables.

Par composants inflammables, on entend les substances et préparations répondant aux critères fixés pour les catégories Extrêmement inflammables, Facilement inflammables et Inflammables, et figurant à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances.

Les propriétés inflammables des composants contenus dans le récipient sont déterminées selon les méthodes spécifiques décrites à l'annexe V, partie A, de l'arrêté précité.

La méthode de détermination du point d'éclair est définie à l'annexe V de l'arrêté du 14 septembre 1972 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances et de certaines préparations dangereuses en application du code du travail, modifié par arrêté du 15 février 1974.