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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1978 portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosol)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1978 portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosol)


Tout générateur d'aérosol marqué du signe "3" doit porter d'une manière visible et indélébile les indications suivantes :

a) Le nom et l'adresse ou la marque déposée du responsable de sa mise sur le marché ;

b) Des indications permettant d'identifier le lot de production ; c) Les mentions énumérées aux points 2.2 et 2.3 de l'annexe. Toutefois, lorsque le responsable de la mise sur le marché des générateurs d'aérosols dispose d'éléments justificatifs s'appuyant sur des essais ou des analyses appropriées qui montrent que ces générateurs d'aérosols bien qu'ils contiennent des composants inflammables ne présentent pas de risque d'inflammation dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, il peut, sous sa propre responsabilité, ne pas appliquer les dispositions prévues aux points 2.2 b et 2.3 b de l'annexe.

Il tient à la disposition des Etats membres une copie de ces documents.

Dans ce cas la quantité de composants inflammables contenus dans le générateur d'aérosol doit apparaître sur l'étiquette de manière visible, lisible et indélébile sous la forme "contient X p. 100 en masse de composants inflammables" ;

d) Les marques de volume dont l'apposition est prescrite par l'arrêté du 17 octobre 1984 relatif à la contenance et à la quantité nominale du contenu des générateurs d'aérosol s'il s'agit d'un générateur soumis à cet arrêté ;

Le contenu net en masse et en volume dans le cas contraire.

Par exception aux dispositions qui précèdent, ces indications peuvent être portées sur une étiquette attachée au générateur lorsque sa contenance ne dépasse pas 150 millilitres.