Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1978 portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosol)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 1978 portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosol)
Tout générateur d'aérosol marqué du signe "3" doit porter d'une manière visible et indélébile les indications suivantes :
a) Le nom et l'adresse ou la marque déposée du responsable de sa mise sur le marché ;
b) Des indications permettant d'identifier le lot de production ; c) Les mentions énumérées au point 2.2 de l'annexe ;
d) Les marques de volume dont l'apposition est prescrite par l'arrêté du 17 octobre 1984 relatif à la contenance et à la quantité nominale du contenu des générateurs d'aérosol s'il s'agit d'un générateur soumis à cet arrêté ;
Le contenu net en masse et en volume dans le cas contraire.
Par exception aux dispositions qui précèdent, ces indications peuvent être portées sur une étiquette attachée au générateur lorsque sa contenance ne dépasse pas 150 millilitres.