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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 septembre 1967 REGLEMENTATION DES GENERATEURS ET RECIPIENTS D'EAU SURCHAUFFEE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 septembre 1967 REGLEMENTATION DES GENERATEURS ET RECIPIENTS D'EAU SURCHAUFFEE)


Une libre communication doit être assurée entre le vase d'expansion, s'il existe, et chaque générateur pendant toute la durée de son chauffage. Le vase d'expansion doit être muni d'un indicateur de niveau à paroi transparente, d'un indicateur de niveau à distance et d'un appareil d'alarme.

Les installations sans vase d'expansion doivent être munies d'au moins un dispositif de contrôle du remplissage complet de l'installation ; en cas de remplissage incomplet, ce dispositif doit commander automatiquement la coupure des feux et actionner un appareil d'alarme.

Tout générateur doit être en toute circonstance traversé par un débit d'eau suffisant pour éviter une surchauffe du métal.

Un générateur à circulation forcée doit être muni d'un débitmètre lorsque ses parties en contact avec la flamme ou les gaz de la combustion comprennent des tubes de plus d'un décimètre de diamètre intérieur ou des pièces de plus d'un décimètre carré de section intérieure ; la baisse du débit au-dessous de la valeur minimale admissible doit actionner un appareil d'alarme et commander automatiquement la coupure de feux ; si le générateur est alimenté en combustible solide ou si ses parois présentent une inertie calorifique importante, la coupure automatique des feux doit être accompagnée de la mise en action d'un dispositif de secours assurant une circulation suffisante pour protéger les parties les plus exposées.