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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 septembre 1967 REGLEMENTATION DES GENERATEURS ET RECIPIENTS D'EAU SURCHAUFFEE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 septembre 1967 REGLEMENTATION DES GENERATEURS ET RECIPIENTS D'EAU SURCHAUFFEE)


1° Tout générateur faisant partie d'une installation sans vase d'expansion ou avec vase d'expansion fermé doit être protégé par deux soupapes au moins, qui sont constamment en communication avec ce générateur, directement pour le premier type d'installation, directement ou par l'intermédiaire du vase d'expansion pour le second.

Ces soupapes doivent se lever dès que la pression effective atteint le timbre réglementaire.

L'ensemble de ces soupapes, abstraction faite de l'une quelconque d'entre elles s'il y en a moins de quatre, ou de deux s'il y en a quatre ou plus, doit suffire à empêcher automatiquement en toutes circonstances la pression effective de dépasser de plus d'un dixième la limite ci-dessus.

Chaque soupape de sûreté doit être chargée soit par un poids unique, soit par un ressort ayant sa tension matériellement limitée à la valeur convenable au moyen d'une bague d'arrêt, soit par un dispositif équivalent.

2° Tout générateur d'une installation à vase d'expansion ouvert doit être relié en permanence à ce vase par une conduite particulière au moins, convenablement disposée et proportionnée.

L'écoulement de vapeur par cette conduite doit limiter le dépassement du timbre réglementaire à un dixième au plus de sa valeur.

A défaut, le générateur doit être protégé par deux soupapes au moins, qui lui sont constamment reliées et satisfaisant aux dispositions du paragraphe 1° ci-dessus.

3° Les soupapes ou le vase d'expansion ouvert doivent être aménagés de telle façon que l'échappement de la vapeur ou de l'eau chaude ne puisse occasionner d'accident.