Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1981 RELATIF AU REGIME D'EPREUVE ET DE VISITE DE CERTAINS RECIPIENTS A VAPEUR OU A EAU SURCHAUFFEE SOUMIS A L'APPLICATION DU DECRET DU 02-04-1926 PORTANT REGLEMENT SUR LES APPAREILS A VAPEUR AUTRES QUE CEUX PLACES A BORD DES BATEAUX)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1981 RELATIF AU REGIME D'EPREUVE ET DE VISITE DE CERTAINS RECIPIENTS A VAPEUR OU A EAU SURCHAUFFEE SOUMIS A L'APPLICATION DU DECRET DU 02-04-1926 PORTANT REGLEMENT SUR LES APPAREILS A VAPEUR AUTRES QUE CEUX PLACES A BORD DES BATEAUX)
Par dérogation aux dispositions des articles 5, 32 et 39 du décret du 2 avril 1926 précité, les récipients ou parties de récipients définis à l'article 1er ci-dessus sont dispensés pendant vingt ans de l'obligation de renouvellement périodique de l'épreuve et d'exécution périodique de la visite complète lorsque la dernière épreuve subie a été exécutée avec une surcharge au moins égale :
- au double du timbre si le timbre n'excède par six bars ;
- à douze bars si le timbre est supérieur à six bars sans excéder douze bars ;
- au timbre si le timbre excède douze bars.
Nonobstant cette dérogation, la visite extérieure et le renouvellement de l'épreuve d'un réchauffeur de réservoir de stockage doivent avoir lieu à l'occasion de la première vidange complète de ce dernier, lorsque la précédente épreuve remonte à plus de dix ans.