Article 168 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 168 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Tout actionnaire a droit dans les conditions et délais déterminés par décret, d'obtenir communication :
1° De l'inventaire, du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits, du bilan [*documents comptables - comptes annuels*] et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, selon les cas :
2° Des rapports [*rapport social*] du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, qui seront soumis à l'assemblée.
3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas [*nomination*] ;
4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel excède ou non deux cents salariés.