Article 164 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 164 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
La société ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, acquises [*rachat*] ou prises en gage ; il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.