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Article 164 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 164 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


La société ne peut valablement voter avec des actions achetées par elle dans les conditions prévues aux articles 217, alinéa 2, 217-1 et 217-2.

Il n'est pas tenu compte des actions détenues par la société pour le calcul du quorum.