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Article 164 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 164 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


La société ne peut valablement voter avec les actions achetées par elle dans les conditions prévues aux articles 217 et 217-1.

Il n'est pas tenu compte des actions détenues par la société pour le calcul du quorum.