Article 164 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
La société ne peut valablement voter avec les actions achetées par elle dans les conditions prévues aux articles 217 et 217-1.
Il n'est pas tenu compte des actions détenues par la société pour le calcul du quorum.