Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1980 REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION DE VAPEUR A COUVERCLE AMOVIBLE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1980 REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION DE VAPEUR A COUVERCLE AMOVIBLE)
La sonde de température mise en place en vue de satisfaire aux prescriptions de l'article 8 ci-dessus doit être étalonnée aussi souvent qu'il est nécessaire sans que l'intervalle entre deux étalonnages successifs puisse être supérieur à dix-huit mois.
En outre, le fonctionnement des dispositifs de sécurité prévus aux articles 7 et 8 doit être vérifié par un essai exécuté à intervalles n'excédant pas dix-huit mois.
Ces opérations sont soumises aux dispositions de l'article 39 (alinéas 4 à 6) du décret du 2 avril 1926.
L'exploitant doit les noter à leur date, ainsi que les résultats obtenus, sur le registre d'entreiten prévu à l'article 40 dudit décret.