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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1980 REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION DE VAPEUR A COUVERCLE AMOVIBLE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1980 REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION DE VAPEUR A COUVERCLE AMOVIBLE)


La sonde de température mise en place en vue de satisfaire aux prescriptions de l'article 8 ci-dessus doit être étalonnée aussi souvent qu'il est nécessaire sans que l'intervalle entre deux étalonnages successifs puisse être supérieur à dix-huit mois.

En outre, le fonctionnement des dispositifs de sécurité prévus aux articles 7 et 8 doit être vérifié par un essai exécuté à intervalles n'excédant pas dix-huit mois.

Ces opérations sont soumises aux dispositions de l'article 39 (alinéas 4 à 6) du décret du 2 avril 1926.

L'exploitant doit les noter à leur date, ainsi que les résultats obtenus, sur le registre d'entreiten prévu à l'article 40 dudit décret.