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Article 162-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 162-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Le président, les administrateurs et les directeurs généraux, les membres du conseil de surveillance ou du directoire de la société, ceux des membres du personnel dont la commission des opérations de bourse a constaté qu'en raison de leurs fonctions, ils disposent d'informations privilégiées sur la marche technique, commerciale ou financière de la société, sont tenus, dans un délai fixé par décret, de faire mettre sous la forme nominative ou de déposer en banque, ce dépôt étant notifié dans des conditions déterminées par décret, les actions qui appartiennent à eux-mêmes ou à leurs enfants mineurs non émancipés et qui sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote, lorsque ces titres sont émis par la société elle-même, ses filiales, la société dont elle est elle-même filiale et les autres filiales à cette dernière.

La même obligation incombe aux conjoints non séparés de corps des personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

Toute acquisition ou aliénation d'actions définies à l'alinéa 1er ci-dessus faite par les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents, doit être déclarée à la commission des opérations de bourse dans le délai et suivant les modalités fixées par le décret prévu à l'alinéa 1er. Ce même décret précise en outre les conditions dans lesquelles les déclarations peuvent être portées à la connaissance du public.