Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1980 REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION DE VAPEUR A COUVERCLE AMOVIBLE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1980 REGLEMENTATION DES APPAREILS A PRESSION DE VAPEUR A COUVERCLE AMOVIBLE)
§ 1er - Tout appareil à couvercle amovible doit porter un orifice témoin de mise à l'air libre prolongé par un robinet et une canalisation disposés de telles sorte que l'échappement de vapeur éventuel ne puisse constituer un danger pour le personnel mais soit visible de la personne chargée de procéder à l'ouverture du couvercle sans que cette personne soit astreinte à effectuer une quelconque opération à cet effet.
L'ouverture du robinet de l'orifice témoin peut soit être obtenue indépendamment de celle du couvercle, soit être liée automatiquement à celle-ci, mais de façon à la précéder.
Dans le premier cas, elle permet à la personne précitée de vérifier qu'aucune pression effective ne subsiste avant que soit entreprise ou commandée l'ouverture du couvercle. Dans le second cas, elle l'avertit du danger lorsqu'une pression subsiste dans l'appareil.
§ 2 - Dans le cas d'appareils pouvant contenir de l'eau, l'orifice témoin doit se trouver au-dessus du niveau maximal du liquide en service normal.
§ 3 - Le robinet de l'orifice témoin doit être à passage direct et la section laissée au passage de la vapeur entre l'orifice et le débouché à l'air libre doit être en tout point au moins égale à celle de l'orifice.
Par exception, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'orifice témoin est situé dans le quart supérieur de la hauteur de l'appareil et que le volume maximal de liquide en service normal est inférieur au dixième du volume de l'appareil sous le plan horizontal passant par l'orifice témoin.
§ 4 - Lorsque l'ouverture du robinet de l'orifice témoin est obtenue à l'aide d'un organe moteur, celui-ci doit satisfaire soit à la condition 1, soit à l'ensemble des conditions 2 ci-après :
1. Le non-fonctionnement de l'organe moteur interdit l'ouverture du couvercle.
2. a) Il est impossible d'obtenir l'ouverture du couvercle sans commande préalable de celle du robinet.
b) L'organe moteur a une position de repos mécanique et celle-ci correspond à la pleine ouverture du robinet.
Toutefois, cette dernière exigence ne s'applique pas lorsque la nature des produits contenus dans l'appareil interdit, pour des raisons de sécurité, leur mise en communication intempestive avec l'extérieur.
§ 5 - Lorsque le dispositif prescrit à l'article 34 du décret du 2 avril 1926 précité remplit les conditions énoncées aux paragraphes 1er à 4 ci-dessus, il peut tenir lieu de robinet témoin de mise à l'air libre.