Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juin 1992 relatif aux procédures d'attestation de la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juin 1992 relatif aux procédures d'attestation de la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique)
I. - La déclaration C.E. de conformité au type (assurance de la qualité de la production), la vérification C.E. et la vérification C.E. à l'unité peuvent être effectuées dans l'usine du fabricant et en tout autre lieu si le transport au lieu d'utilisation ne rend pas nécessaire le démontage de l'instrument, si la mise en service au lieu d'utilisation ne rend pas nécessaire l'assemblage de l'instrument ou d'autres travaux techniques d'installation susceptibles d'affecter les performances de l'instrument et si la valeur de la gravité au lieu de mise en service est prise en considération ou si les performances de l'instrument sont insensibles aux variations de gravité. Dans tous les autres cas, elles seront effectuées au lieu d'utilisation de l'instrument.
II. - Si les performances de l'instrument sont sensibles aux variations de gravité, les procédures prévues au paragraphe I peuvent être effectuées en deux étapes ; la deuxième étape comprendra tous les examens et essais dont le résultat dépend de la gravité et la première étape tous les autres examens et essais. La deuxième étape sera réalisée au lieu d'utilisation de l'instrument. Dans le cas où des zones de gravité ont été établies sur le territoire d'un Etat membre, l'expression "au lieu d'utilisation de l'instrument" peut s'entendre comme "dans la zone de gravité d'utilisation de l'instrument".
III. - 1° Lorsqu'un fabricant a choisi l'exécution en deux étapes de l'une des procédures mentionnées au paragraphe I et lorsque ces deux étapes sont réalisées par des parties différentes, l'instrument qui a fait l'objet de la première étape de la procédure doit porter le symbole d'identification de l'organisme notifié qui a participé à cette étape.
2° La partie qui a effectué la première étape de la procédure délivre pour chacun des instruments un certificat contenant les données nécessaires à l'identification de l'instrument et spécifiant les examens et essais qui ont été effectués.
La partie qui effectue la deuxième étape de la procédure effectue les examens et essais qui n'ont pas encore été réalisés.
3° Le fabricant qui a choisi la déclaration C.E. de conformité au type (assurance de la qualité de production) à la première étape peut, pour la deuxième étape, soit utiliser la même procédure, soit décider d'utiliser la vérification C.E.
4° Le marquage C.E. est à apposer sur l'instrument après achèvement de la deuxième étape, de même que le symbole d'identification de l'organisme notifié qui a participé à la deuxième étape.