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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juin 1992 relatif aux procédures d'attestation de la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juin 1992 relatif aux procédures d'attestation de la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique)


Lorsque le type satisfait aux dispositions fixées par le décret susvisé, l'organisme notifié délivre au demandeur un certificat d'approbation C.E. de type.

Ce certificat contient les conclusions de l'examen, les conditions, le cas échéant, de sa validité, les données nécessaires à l'identification de l'instrument approuvé et, si nécessaire, une description de son fonctionnement ; les éléments techniques pertinents tels que dessins et schémas doivent être joints en annexe au certificat.

Le certificat d'approbation C.E. de type a une validité de dix ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé par période de dix ans.

En cas de changements fondamentaux dans la conception de l'instrument, par exemple par suite de l'application de techniques nouvelles, la validité du certificat peut être limitée à deux ans et prorogée de trois ans.

Toute modification apportée au type approuvé doit être déclarée par le demandeur à l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'approbation C.E. de type.

Les modifications doivent être approuvées par l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'approbation C.E. de type lorsqu'elles influent sur la conformité aux exigences essentielles définies à l'article 2 du décret susvisé ou sur les conditions prescrites pour l'utilisation de l'instrument.

Cette approbation supplémentaire est délivrée sous la forme d'un additif au certificat original d'approbation C.E. de type.