Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1985 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des éthylomètres)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1985 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des éthylomètres)


Présentation de la vignette :

La vignette mentionnée à l'article 10 du décret du 31 décembre 1985 susvisé porte la mention : "Prochaine vérification périodique :
avant le .....", la date indiquée étant postérieure d'un an à la date de la dernière vérification.

Cette vignette doit être adhésive et son retrait doit entraîner sa destruction. La décision d'approbation de modèle précise l'emplacement où la vignette doit être apposée.

La vignette doit être de couleur verte et avoir la forme d'un carré de 5 centimètres de côté. Les caractères constituant la date doivent avoir une hauteur au moins égale à 5 millimètres.