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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1985 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des éthylomètres)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1985 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des éthylomètres)


Obligations des laboratoires agréés :

Les laboratoires agréés en vertu des articles 7 et 9 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, doivent :

1° Utiliser les moyens d'essais conformément aux dispositions qui seront spécifiées par décision ministérielle, raccorder à leurs frais ces moyens d'essais à des étalons, notamment aux étalons nationaux lorsqu'ils existent et les soumettre au moins une fois par an à l'examen de la direction régionale de l'industrie et de la recherche ;

2° Prévenir en temps opportun la direction régionale de l'industrie et de la recherche compétente :

- du jour où seront effectuées les vérifications lorsque celles-ci sont effectuées au laboratoire ;

- du jour, de l'heure et du lieu où seront effectuées les vérifications lorsque celles-ci sont effectuées hors du laboratoire à l'aide de moyens ambulants ;

3° Vérifier que l'instrument présenté est conforme aux indications contenues dans le carnet métrologique ;

4° Effectuer les essais prévus sur chaque éthylomètre, ainsi que remplir et conserver les fiches de contrôle ;

5° Consigner les résultats des essais dans le carnet métrologique ;

6° Apposer, sous leur responsabilité, la vignette prévue à l'article 10 du décret du 31 décembre 1985 susvisé sur les éthylomètres qui satisfont aux essais et, dans le cas contraire, en informer le demandeur et la direction régionale de l'industrie et de la recherche et leur signaler les éventuelles anomalies rencontrées lors des vérifications ;

7° Lorsque la vérification est effectuée au laboratoire, maintenir, pendant un délai convenu avec la direction régionale de l'industrie et de la recherche compétente, les éthylomètres à la disposition de cette direction après avoir consigné les résultats des essais dans le carnet métrologique. En aucun cas le délai ne pourra être supérieur à une semaine pour la vérification primitive et à trois heures pour la vérification périodique ;

8° Refaire les essais à la demande des agents de la direction régionale de l'industrie et de la recherche ou, à défaut, permettre à ces agents de procéder à nouveau aux essais avec les moyens du laboratoire, dans le but de vérifier la qualité des essais du laboratoire agréé ;

9° D'une façon générale, laisser libre accès aux locaux du laboratoire aux agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure ;

10° Disposer, en nombre suffisant, d'emballages susceptibles d'être scellés, prêter leur concours aux opérations de prélèvement mentionnées à l'article 8 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et faire parvenir les emballages scellés au laboratoire national d'essais.