Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1985 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des éthylomètres)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1985 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des éthylomètres)
Carnet métrologique :
Chaque éthylomètre doit être accompagné d'un carnet métrologique où doivent être reportées toutes les indications relatives à l'identification de l'instrument, les opérations de contrôle exercées sous l'autorité des services chargés de la métrologie légale, les résultats de ces contrôles et la nature des éventuelles réparations subies par l'instrument.
Le contenu du carnet métrologique ne peut être modifié que par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure ou par le fabricant ou son représentant ou le responsable d'un laboratoire agréé pour effectuer la vérification primitive ou la vérification périodique en vertu des articles 7 et 9 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.