Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1985 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des éthylomètres)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1985 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des éthylomètres)
Indications signalétiques :
Outre les indications mentionnées au paragraphe 8 de la norme NF X 20 701, une plaque signalétique doit porter, dans les conditions définies par ladite norme :
- la marque d'identification de son fabricant, ou de son représentant, certifiant la conformité au modèle approuvé ;
- le numéro et la date de la décision d'approbation de ce modèle.