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Article 157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


L'assemblée générale ordinaire [*attributions*] est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

Après lecture de son rapport, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, présente à l'assemblée le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan. En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article 228.

L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé.

Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par les articles 90, 94 (alinéa 4), 103 (alinéa 3), 105 (alinéa 3), et 108 ou, le cas échéant, par les articles 134, 137, (alinéa 4), 140, 145 (alinéa 3) et 147 (alinéa 3).

Elle autorise les émissions d'obligations ainsi que la constitution de sûretés particulières à leur conférer. Toutefois dans les sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des emprunts obligataires destinés au financement des prêts qu'elles consentent, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est habilité de plein droit, sauf disposition statutaire contraire, à émettre ces emprunts.