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Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)


Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent.

62.1. Sous la réserve du paragraphe 62.4 ci-dessous, jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels correspondant à chacune des catégories d'instruments de mesure citées en annexe au décret du 3 mai 2001 susvisé, les instruments appartenant à ces catégories restent soumis aux opérations de contrôle qui leur étaient applicables à la date de publication dudit décret. Toutefois, les modalités d'exécution de ces opérations de contrôle sont celles fixées par le décret du 3 mai 2001 susvisé et par le présent arrêté. Notamment, lorsque les textes catégoriels prévoient des agréments, y compris de réparateurs ou installateurs, ces agréments et leurs renouvellements sont prononcés dans les conditions prévues à l'article 37 du décret du 3 mai 2001 susvisé et aux articles 39 et 40 ci-dessus.

62.2. Pour les instruments qui sont soumis à la vérification périodique, la périodicité de ladite vérification est celle qui était applicable à la date de publication du décret du 3 mai 2001 susvisé.

62.3. Les dispenses de vérification périodique et de vérification après réparation ou modification accordées en application du décret du 6 mai 1988 abrogé par le décret du 3 mai 2001 susvisé pourront être maintenues, sous réserve que les opérations prévues par le détenteur, en remplacement de ces vérifications, ne consistent pas principalement en une sous-traitance des activités de contrôle et de maintenance pour les instruments concernés. La dispense peut évoluer dans la mesure où son champ d'application n'est pas significativement modifié.

Les dispenses qui consistent principalement en une sous-traitance des activités de contrôle et de maintenance pour les instruments concernés cessent d'avoir effet au plus tard le 31 décembre 2003.

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concerné notifie la décision de maintenir ou non la dispense au plus tard le 30 juin 2002.

62.4. Lorsque les arrêtés ministériels en vigueur applicables aux catégories d'instruments de mesure prévoient un agrément de réparateurs ou d'installateurs, cette procédure et les modalités correspondantes du contrôle métrologique restent applicables jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard, sauf disposition contraire précisée dans l'arrêté réglementant la catégorie.

Après cette date, soit leurs interventions se font dans le cadre de leur système d'assurance de la qualité approuvé, soit elles donnent lieu à vérification primitive ou à vérification de l'installation par tierce partie.

62.5. Les opérations suivantes seront effectivement exercées par l'organisme désigné pour l'examen de type à compter du 1er janvier 2003 :

- approbation de moyens d'essais et d'étalonnage, en application de l'article 3 ci-dessus ;

- vérification de l'installation comprenant une phase de validation de la conception de l'instrument, en application de l'article 22, deuxième alinéa, ci-dessus.

Jusqu'à cette date, ces opérations sont effectuées par les services de l'Etat.