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Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)


60.1. Lorsque, quelle que soit la raison, la marque attestant ou déclarant la conformité des instruments neufs aux exigences applicables n'est pas portée sur un instrument en service, le marquage doit être rétabli selon les règles applicables aux instruments neufs. Cette disposition s'applique au contrôle d'effet national, pour ce qui concerne la marque d'examen de type ou la marque de vérification primitive, lorsqu'elles sont prévues, tout comme aux contrôles d'effet européen, pour ce qui concerne les marques de portée équivalente.

60.2. Un instrument modifié et mis en conformité avec une autre version du type couverte par un certificat d'examen de type ou un certificat européen de portée équivalente est soumis aux procédures applicables aux instruments neufs. Toutefois, cette disposition peut ne pas s'appliquer si le certificat d'examen de type d'effet national en dispose autrement.